Article R7213-5 du Code du travail – Fractionnement du congé annuel
Code du travail · intitulé non officiel
Le congé annuel d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions est de deux semaines civiles au moins.