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Article R7213-5 du Code du travail – Fractionnement du congé annuel

Code du travail · intitulé non officiel

Le congé annuel d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions est de deux semaines civiles au moins.

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