Article R7213-4 du Code du travail – Continuité du congé annuel de courte durée
Code du travail · intitulé non officiel
Le congé annuel d'une durée inférieure ou égale à douze jours ouvrables est continu.
Code du travail · intitulé non officiel
Le congé annuel d'une durée inférieure ou égale à douze jours ouvrables est continu.