Article R7213-9 du Code du travail – Calcul de l'indemnité de congé payé
Code du travail · intitulé non officiel
L'indemnité correspondante au congé prévu par l'article L. 3141-3 ne peut être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé.
Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-8 donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité correspondante au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.
Articles cités dans cet article
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- Article L3141-3Durée du congé payé annuel
- Article L3141-8Congés supplémentaires pour enfants à charge
Articles qui renvoient à cet article
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