Article L3141-3 du Code du travail – Durée du congé payé annuel
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
Tout salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif accompli chez le même employeur. Ce droit s'acquiert donc progressivement selon le temps de travail effectif réalisé. La durée totale du congé ainsi acquis ne peut toutefois excéder trente jours ouvrables, quelle que soit la durée de travail effectif accomplie au-delà du seuil permettant d'atteindre ce plafond.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Jurisprudence relative à l'Article L3141-3 du Code du travail
44
2024-02-08
2023-12-21
Articles qui renvoient à cet article
9
- Article L3141-5-1Durée du congé pour périodes assimilées
- Article L3141-7Arrondi de la durée du congé
- Article L3141-8Congés supplémentaires pour enfants à charge
- Article L3141-24Indemnité de congé payé
- Article L3151-3Utilisation des droits du compte épargne-temps
- Article L7213-1Durée du congé annuel payé
- Article R7213-9Calcul de l'indemnité de congé payé
- Article D3141-33Calcul de l'indemnité de congé
- Article D7121-31Conditions d'ouverture du droit à congé