Article R7343-33 du Code du travail – Missions de la commission des opérations de vote
Code du travail · intitulé non officiel
La Commission des opérations de vote est chargée :
1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations candidates et de s'assurer de la diffusion des documents nécessaires à la campagne électorale sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 ;
2° De s'assurer de l'envoi du matériel de vote par voie électronique ;
3° De s'assurer du bon déroulement du vote électronique ;
4° D'assister au dépouillement et au dénombrement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 7343-46 à R. 7343-54.
Jurisprudence relative à l'Article R7343-33 du Code du travail
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Articles cités dans cet article
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