Article R7421-2 du Code du travail – Mentions du bulletin de livraison
Code du travail · intitulé non officiel
Lors de la livraison du travail achevé, le bulletin ou carnet mentionne :
1° La date de la livraison ;
2° Le montant :
a)Des prix de façon acquis par le travailleur ;
b)Des frais d'ateliers qui s'y ajoutent ;
c)De l'allocation de congés payés ;
d)Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;
e)Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues aux articles L. 3251-1 et L. 3251-2, relatifs à la saisie et à la cession des sommes dues au titre de rémunération ;
3° La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés aux a, b et c du 2° et après déduction des frais et retenues mentionnées aux d et e du 2°.
Articles cités dans cet article
2