Article R8281-3 du Code du travail – Information de l'agent en l'absence de réponse
Code du travail · intitulé non officiel
En l'absence de réponse de l'employeur à son injonction, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe l'agent auteur du signalement dans les deux jours suivant l'expiration du délai prévu par l'article R. 8281-2.
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