Article R8282-1 du Code du travail
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par un agent mentionné à l'article L. 8271-1-2 d'une infraction commise par l'employeur à l'une des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles énumérées par l'article L. 8281-1 :
1° Qui n'a pas enjoint l'employeur de faire cesser la situation dans le délai mentionné à l'article R. 8281-1 ; ou
2° Qui n'a pas informé l'agent de contrôle auteur du signalement de l'absence de réponse de l'employeur dans le délai mentionné à l'article R. 8281-3.
Articles cités dans cet article
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- Article L8271-1-2Agents de contrôle du travail illégal
- Article L8281-1Injonction au sous-traitant en cas d'infraction
- Article R8281-1
- Article R8281-3Information de l'agent en l'absence de réponse
Articles qui renvoient à cet article
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