Article R8291-1 du Code du travail – Champ d'application du titre
Code du travail · intitulé non officiel
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un site ou un chantier de bâtiment ou de travaux publics, des travaux d'excavation, de terrassement, d'assainissement, de construction, de montage et démontage d'éléments préfabriqués, d'aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d'entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
Elles s'appliquent aux entreprises de travail temporaire établies en France employant des salariés pour effectuer l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
Elles s'appliquent aux employeurs établis hors de France et qui détachent des salariés pour effectuer l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont directement liées dans le cadre d'une prestation de services internationale selon les modalités définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2.
Elles s'appliquent aux entreprises établies hors de France employant un ou plusieurs salariés immatriculés au régime de sécurité sociale français et tenues de remplir leurs obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auprès de l'organisme de recouvrement prévu à l'article R. 243-8-1 du code de la sécurité sociale, lorsque leurs salariés effectuent l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa.
Elles ne s'appliquent pas aux employeurs dont les salariés exercent les métiers suivants, même lorsqu'ils travaillent sur un site ou un chantier de travaux de bâtiment ou de travaux publics : architectes, diagnostiqueurs immobilier, métreurs, coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, chauffeurs et livreurs, géomètres-topographes et géomètres-experts.
Jurisprudence relative à l'Article R8291-1 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L1262-1Détachement temporaire de salariés en France
- Article L1262-2Détachement de salariés intérimaires étrangers
Articles qui renvoient à cet article
- Article R8291-3Redevance de gestion de la carte d'identification professionnelle
- Article R8292-1Contenu de la carte d'identification professionnelle
- Article R8292-2Mentions complémentaires selon la catégorie d'employeur
- Article R8292-3Durée de validité de la carte
- Article R8293-1
- Article R8293-2Déclaration préalable au détachement
- Article R8294-4Restitution de la carte
- Article R8294-8Document d'information des travailleurs détachés
- Article R8295-2Catégories de données enregistrées
- Article R8295-3-1Modification de la déclaration en cours de détachement