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Article R8294-5 du Code du travail – Présentation de la carte aux agents de contrôle

Code du travail · intitulé non officiel

Le titulaire de la carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2.

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