Article 121-5 du Code pénal – Définition de la tentative
Code pénal · intitulé non officiel
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Jurisprudence relative à l'Article 121-5 du Code pénal
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2008-12-17
2007-07-11
2005-05-18
2002-09-04