Article 122-5 du Code pénal – Légitime défense des personnes et des biens
Code pénal · intitulé non officiel
En bref
Cet article exonère de responsabilité pénale la personne qui, face à une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte nécessaire pour se défendre ou défendre autrui, sauf disproportion entre les moyens employés et la gravité de l'atteinte. Il exonère aussi la personne qui, pour interrompre un crime ou un délit visant un bien, accomplit un acte de défense, à l'exclusion de tout homicide volontaire, à condition que cet acte soit strictement nécessaire au but poursuivi et que les moyens utilisés soient proportionnés à la gravité de l'infraction.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.