Article 122-6 du Code pénal – Présomption de légitime défense
Code pénal · intitulé non officiel
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Jurisprudence relative à l'Article 122-6 du Code pénal
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1999-12-07