Article 131-29 du Code pénal – Point de départ de l'exécution des peines d'interdiction
Code pénal · intitulé non officiel
Lorsque l'interdiction d'exercer tout ou partie des droits énumérés à l'article 131-26, ou l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Jurisprudence relative à l'Article 131-29 du Code pénal
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2024-12-19
2004-03-24
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