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Article 131-30-3 du Code pénal – Interdiction du territoire français pour trafic d'armes

Code pénal · intitulé non officiel

Sans préjudice de l'article 131-30-2, l'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-34 à 222-38.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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Jurisprudence relative à l'Article 131-30-3 du Code pénal

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Articles cités dans cet article

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