Article 131-32-1 du Code pénal – Interdiction de participer à des manifestations publiques
Code pénal · intitulé non officiel
La peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction.
Si la peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Jurisprudence relative à l'Article 131-32-1 du Code pénal
1
Articles qui renvoient à cet article
3