Article 322-15 du Code pénal – Peines complémentaires encourues par les personnes physiques
Code pénal · intitulé non officiel
I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1,
322-2,322-3,322-3-1,322-5,322-12,322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7,322-8,322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10.
5° (Abrogé) ;
6° (Abrogé) ;
7° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1, lorsque les faits punis par le I de l'article 322-1 et les articles 322-2,322-3 et 322-6 à 322-10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique.
II.-En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Articles cités dans cet article
- Article 131-26Étendue de l'interdiction des droits civiques
- Article 131-27Interdiction d'exercer une fonction ou une activité professionnelle
- Article 131-31Contenu et durée de l'interdiction de séjour
- Article 131-32-1Interdiction de participer à des manifestations publiques
- Article 322-1Destruction, dégradation et graffitis
- Article 322-2Destruction d'un acte ou registre public
- Article 322-3
- Article 322-3-1Destruction d'un bien culturel ou cultuel
- Article 322-5Incendie ou explosion involontaires
- Article 322-6
- Article 322-7Incendie volontaire ayant causé une incapacité de travail
- Article 322-8
- Article 322-9
- Article 322-10Destruction ayant entraîné la mort
- Article 322-11-1Détention ou transport de substances incendiaires ou explosives
- Article 322-12Menace de destruction dangereuse pour les personnes
- Article 322-13Menace de destruction sous condition
- Article 322-14Fausse alerte ou fausse information alarmante