Article 132-16-1 du Code pénal
Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Jurisprudence relative à l'Article 132-16-1 du Code pénal
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2005-12-08
Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.