Article 132-16-2 du Code pénal – Assimilation des infractions routières pour la récidive
Code pénal · intitulé non officiel
Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 et les délits d'homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221-18,221-19 et 221-20 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Les délits prévus aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 234-1, L. 234-8, L. 234-16, L. 235-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route ainsi qu'à l'article 434-41 du présent code sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive.
Jurisprudence relative à l'Article 132-16-2 du Code pénal
Articles cités dans cet article
- Article 221-6-1Homicide involontaire par conducteur de véhicule
- Article 221-18Homicide routier
- Article 221-19Blessures routières aggravées
- Article 221-20Blessures routières légères avec circonstances aggravantes
- Article 222-19-1Atteinte involontaire par conducteur de véhicule
- Article 222-20-1Atteinte involontaire par conducteur d'un véhicule
- Article 434-41Violation des obligations résultant de peines d'interdiction