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Article 132-18 du Code pénal – Peine encourue inférieure au maximum criminel

Code pénal · intitulé non officiel

En bref

Cet article fixe la marge d'appréciation du juge lorsqu'une infraction encourt la réclusion ou la détention criminelle. Si la peine encourue est la perpétuité, la juridiction peut prononcer une réclusion ou détention criminelle à temps, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans. Si la peine encourue est une réclusion ou détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une durée inférieure à celle encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an. Ces planchers encadrent ainsi le pouvoir du juge de réduire la nature ou la durée de la peine.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans.

Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an.

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Jurisprudence relative à l'Article 132-18 du Code pénal

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2012-10-17
2010-01-20

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