Article 132-17 du Code pénal – Prononcé exprès de la peine
Code pénal · intitulé non officiel
Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée.
La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.
Jurisprudence relative à l'Article 132-17 du Code pénal
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2019-03-21
2018-09-14
2012-01-17
2011-09-26
2011-03-24
2009-11-26
2006-04-04
2004-03-24