Article 132-22 du Code pénal – Communication des renseignements financiers et fiscaux
Code pénal · intitulé non officiel
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds du prévenu, la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
Jurisprudence relative à l'Article 132-22 du Code pénal
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2012-06-26
2004-12-15