Article 132-21 du Code pénal – Relèvement des interdictions résultant de plein droit
Code pénal · intitulé non officiel
En bref
L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille ne peut découler automatiquement d'une condamnation pénale, malgré toute disposition contraire. Toute personne touchée par une interdiction, déchéance ou incapacité résultant de plein droit d'une condamnation pénale, en application de dispositions particulières, peut en être relevée en tout ou partie, y compris pour ce qui concerne la durée de cette mesure. Ce relèvement peut intervenir soit dans le jugement de condamnation lui-même, soit par un jugement ultérieur, selon les conditions fixées par le code de procédure pénale.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pénale.
Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.