Article 132-43 du Code pénal – Mesures de contrôle et d'aide
Code pénal · intitulé non officiel
Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social.
Ces mesures et obligations particulières, à l'exception des interdictions de contact ou de paraître prévues au même article 132-45, cessent de s'appliquer et le délai de probation est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai de probation est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.
Jurisprudence relative à l'Article 132-43 du Code pénal
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2024-06-26
2022-11-03
2019-05-23
2008-03-12
2007-02-21
Articles cités dans cet article
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- Article 132-44Mesures de contrôle du condamné
- Article 132-45Obligations particulières imposées au condamné
Articles qui renvoient à cet article
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