Article 132-44 du Code pénal – Mesures de contrôle du condamné
Code pénal · intitulé non officiel
En bref
Cette disposition prévoit que les règles concernées entrent en vigueur un an après la publication de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date continuent de s'exécuter jusqu'à leur terme selon les dispositions applicables au jour où elles ont été prononcées. Toutefois, les attributions confiées au président du tribunal judiciaire ou au juge qu'il désigne, en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale, sont exercées par le juge de l'application des peines.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ;
2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ;
4° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;
6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.