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Article 133-11 du Code pénal – Interdiction de rappeler les condamnations amnistiées

Code pénal · intitulé non officiel

En bref

Cet article interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles, ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction. De plus, l'amnistie ne fait pas obstacle à l'exécution d'une publication ordonnée à titre de réparation, laquelle peut donc continuer à être exécutée malgré l'amnistie.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.

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Jurisprudence relative à l'Article 133-11 du Code pénal

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2025-04-24
2024-11-21
2021-05-10
2018-02-12
2016-12-14
2015-09-24

Articles qui renvoient à cet article

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Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.