Article 133-12 du Code pénal – Réhabilitation du condamné
Code pénal · intitulé non officiel
En bref
Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier d'une réhabilitation, soit de plein droit dans les conditions prévues par la présente section, soit judiciaire, accordée selon les conditions fixées par le code de procédure pénale.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Jurisprudence relative à l'Article 133-12 du Code pénal
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2026-06-02
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