Article 133-3 du Code pénal – Prescription des peines délictuelles
Code pénal · intitulé non officiel
En bref
L'article 133-3 du Code pénal fixe le délai de prescription des peines prononcées pour un délit. Ce délai est de six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les délits mentionnés au livre IV bis du Code pénal, ainsi qu'aux articles 706-16 et 706-26 du Code de procédure pénale, et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code, la prescription de la peine est portée à vingt années révolues, calculées à partir de la même date de caractère définitif de la condamnation.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.