Article 222-26 du Code pénal – Viol accompagné de tortures ou d'actes de barbarie
Code pénal · intitulé non officiel
Le viol défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Jurisprudence relative à l'Article 222-26 du Code pénal
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1996-01-24
Articles cités dans cet article
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- Article 132-23Période de sûreté
- Article 222-23
- Article 222-23-1Viol sur mineur de quinze ans
- Article 222-23-2Définition du viol incestueux
Articles qui renvoient à cet article
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