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Article 222-5 du Code pénal – Violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente

Code pénal · intitulé non officiel

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

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