Article 222-1 du Code pénal – Peine encourue pour tortures ou actes de barbarie
Code pénal · intitulé non officiel
Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Jurisprudence relative à l'Article 222-1 du Code pénal
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2024-05-17
2023-06-21
2009-01-21
2007-10-24
2004-11-16
2002-10-23
1998-12-02
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
8
- Article 222-2
- Article 222-3Circonstances aggravantes de l'infraction définie à l'article 222-1
- Article 222-4
- Article 222-5Violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente
- Article 222-6
- Article 222-33-3Captation et diffusion d'images de violences
- Article 222-44Peines complémentaires encourues par les personnes physiques
- Article 222-47Interdictions complémentaires en matière d'atteintes à la personne