Article 223-15-3 du Code pénal – Abus de l'état de sujétion psychologique ou physique
Code pénal · intitulé non officiel
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Est puni des mêmes peines le fait d'abuser frauduleusement de l'état de sujétion psychologique ou physique d'une personne résultant de l'exercice des pressions ou des techniques mentionnées au premier alinéa du présent I pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
II.-Les faits prévus au I sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ;
2° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
3° Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;
4° Lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.
III.-Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende lorsque :
1° Les faits sont commis dans au moins deux des circonstances mentionnées au II ;
2° L'infraction est commise en bande organisée par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.
Jurisprudence relative à l'Article 223-15-3 du Code pénal
Articles qui renvoient à cet article
- Article 221-4Meurtre aggravé
- Article 222-3Circonstances aggravantes de l'infraction définie à l'article 222-1
- Article 222-4
- Article 222-8
- Article 222-10
- Article 222-12Circonstances aggravantes des violences habituelles
- Article 222-13
- Article 222-14Violences habituelles sur mineur ou personne vulnérable
- Article 223-1-2Provocation à l'abandon de traitement médical
- Article 225-4-13
- Article 226-14Exceptions au secret professionnel
- Article 313-2Peines aggravées de l'escroquerie