Article 222-14 du Code pénal – Violences habituelles sur mineur ou personne vulnérable
Code pénal · intitulé non officiel
Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur sont punies :
1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;
2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
3° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
4° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.
Jurisprudence relative à l'Article 222-14 du Code pénal
Articles cités dans cet article
- Article 132-23Période de sûreté
- Article 132-80Circonstance aggravante liée au conjoint ou ex-conjoint
- Article 223-15-3Abus de l'état de sujétion psychologique ou physique
Articles qui renvoient à cet article
- Article 131-26-2Inéligibilité obligatoire en cas de condamnation
- Article 222-44Peines complémentaires encourues par les personnes physiques
- Article 222-44-1Peine complémentaire de remboursement du prêt
- Article 222-48-1Suivi socio-judiciaire
- Article R624-1Violences volontaires sans incapacité de travail
- Article R625-1Violences volontaires sans incapacité supérieure à huit jours