Article 225-5 du Code pénal
En bref
L'article 225-5 du Code pénal définit le proxénétisme comme le fait, pour quiconque, d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui, de tirer profit de cette prostitution, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se prostituant habituellement, ou encore d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne vers la prostitution, ou de faire pression sur elle pour qu'elle s'y livre ou y persiste. Ces comportements sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;
2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.
Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Jurisprudence relative à l'Article 225-5 du Code pénal
Articles qui renvoient à cet article
- Article 131-35-1Peine complémentaire de suspension de comptes en ligne
- Article 132-16-3Assimilation des délits de traite pour la récidive
- Article 225-6Faits assimilés au proxénétisme
- Article 225-12
- Article 225-20Peines complémentaires applicables au proxénétisme
- Article 225-24Confiscation et remboursement des frais
- Article 227-28-3