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Article 225-5 du Code pénal

Code pénal

En bref

L'article 225-5 du Code pénal définit le proxénétisme comme le fait, pour quiconque, d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui, de tirer profit de cette prostitution, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se prostituant habituellement, ou encore d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne vers la prostitution, ou de faire pression sur elle pour qu'elle s'y livre ou y persiste. Ces comportements sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;

2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

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Jurisprudence relative à l'Article 225-5 du Code pénal

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2025-03-13
2024-04-12
2021-07-15
2020-11-17
2016-02-16
2015-04-14
2014-06-23

Articles qui renvoient à cet article

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Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.