Article 226-7 du Code pénal – Peines complémentaires des personnes morales
Code pénal · intitulé non officiel
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Articles cités dans cet article
3
- Article 121-2Responsabilité pénale des personnes morales
- Article 131-35Peine d'affichage ou de diffusion de la décision
- Article 131-38Taux de l'amende applicable aux personnes morales
Articles qui renvoient à cet article
1