Article 227-28-1 du Code pénal – Peines complémentaires encourues par les personnes morales
Code pénal · intitulé non officiel
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-18 à 227-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Articles cités dans cet article
5
- Article 121-2Responsabilité pénale des personnes morales
- Article 131-38Taux de l'amende applicable aux personnes morales
- Article 131-39Peines applicables aux personnes morales
- Article 227-18Incitation d'un mineur à l'usage de stupéfiants
- Article 227-26Circonstances aggravantes de l'infraction définie à l'article 227-25