Article 322-15-1 du Code pénal – Peines complémentaires pour incendie de véhicule
Code pénal · intitulé non officiel
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 encourent les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
2° La confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation.
Jurisprudence relative à l'Article 322-15-1 du Code pénal
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2003-03-13
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