Article 322-17 du Code pénal – Peines encourues par les personnes morales
Code pénal · intitulé non officiel
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, la peine prévue par le 2° de l'article 131-39, pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus par les articles 322-1,322-3,322-5,322-12,322-13 et 322-14 et sans limitation de durée dans les cas prévus par les articles 322-6 à 322-10.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Articles cités dans cet article
11
- Article 121-2Responsabilité pénale des personnes morales
- Article 131-38Taux de l'amende applicable aux personnes morales
- Article 131-39Peines applicables aux personnes morales
- Article 322-1Destruction, dégradation et graffitis
- Article 322-3
- Article 322-5Incendie ou explosion involontaires
- Article 322-6
- Article 322-10Destruction ayant entraîné la mort
- Article 322-12Menace de destruction dangereuse pour les personnes
- Article 322-13Menace de destruction sous condition
- Article 322-14Fausse alerte ou fausse information alarmante