Article 323-3-1 du Code pénal – Détention d'équipement pour atteinte à un système informatique
Code pénal · intitulé non officiel
Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Jurisprudence relative à l'Article 323-3-1 du Code pénal
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2014-11-07
2009-10-27
Articles cités dans cet article
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- Article 323-1Accès frauduleux à un système de traitement automatisé
- Article 323-3Atteinte aux données d'un système de traitement automatisé
Articles qui renvoient à cet article
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