Article 323-4 du Code pénal – Participation à une entente en vue d'infractions informatiques
Code pénal · intitulé non officiel
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Jurisprudence relative à l'Article 323-4 du Code pénal
1
2023-01-19
Articles cités dans cet article
2