Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article 323-4 du Code pénal – Participation à une entente en vue d'infractions informatiques

Code pénal · intitulé non officiel

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article 323-4 du Code pénal

1

Articles cités dans cet article

2

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.