Article 432-10 du Code pénal
En bref
Ce texte punit de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende, montant pouvant être porté au double du produit de l'infraction, le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir, au titre de droits, contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait indue ou excessive. Est puni des mêmes peines le fait, par ces mêmes personnes, d'accorder une exonération ou franchise de ces droits, contributions, impôts ou taxes en violation des textes légaux ou réglementaires. La tentative de ces délits est punie des mêmes peines.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.