Article 131-26-2 du Code pénal – Inéligibilité obligatoire en cas de condamnation
Code pénal · intitulé non officiel
I. – Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné au II du présent article ou d'un crime.
Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l'inéligibilité.
II. – Les délits pour lesquels l'inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants :
1° Les délits prévus aux articles 222-9,222-11,222-12,222-14,222-14-1,222-14-4,222-14-5,222-15,222-15-1 et 222-27 à 222-33-2-2 du présent code ;
2° Les délits prévus aux articles 225-1 à 225-2 ;
3° Les délits prévus aux articles 313-1,313-2 et 314-1 à 314-3, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
4° Les délits prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV ;
5° Les délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,434-43-1,435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
6° Les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;
8° Les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'ils résultent de l'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
9° Les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
10° Les délits prévus aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
11° Les délits prévus à l'article L. 113-1 du code électoral et à l'article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
12° Les délits prévus au I de l'article LO 135-1 du code électoral et à l'article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]
14° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l'article 450-1 du présent code ainsi que le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 13° du présent II.
III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Jurisprudence relative à l'Article 131-26-2 du Code pénal
Articles cités dans cet article
- Article 131-26Étendue de l'interdiction des droits civiques
- Article 131-26-1Peine d'inéligibilité des titulaires de mandats publics
- Article 222-9Violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente
- Article 222-11
- Article 222-12Circonstances aggravantes des violences habituelles
- Article 222-14Violences habituelles sur mineur ou personne vulnérable
- Article 222-14-1Violences aggravées sur personne dépositaire de l'autorité publique
- Article 222-14-4
- Article 222-14-5Violences aggravées contre personnes dépositaires de l'autorité
- Article 222-15Administration de substances nuisibles
- Article 222-15-1
- Article 222-27Agressions sexuelles autres que le viol
- Article 222-33-2-2Harcèlement moral
- Article 225-1Définition de la discrimination
- Article 225-2Pratiques discriminatoires punies
- Article 313-1
- Article 313-2Peines aggravées de l'escroquerie
- Article 314-1Définition et répression de l'abus de confiance
- Article 314-3Peines aggravées de l'abus de confiance
- Article 432-10
- Article 432-15Destruction ou détournement de biens publics
- Article 433-1Corruption active d'une personne dépositaire de l'autorité publique
- Article 433-2Trafic d'influence
- Article 434-9Corruption passive des personnes exerçant une fonction juridictionnelle
- Article 434-9-1Trafic d'influence en vue d'obtenir une décision favorable
- Article 434-43-1
- Article 435-1Corruption passive d'agents publics étrangers
- Article 435-10Trafic d'influence auprès d'une cour internationale
- Article 441-2Faux commis dans un document administratif
- Article 441-6
- Article 445-1Corruption active dans le secteur privé
- Article 445-2-1Corruption dans une manifestation sportive ou hippique
- Article 450-1Association de malfaiteurs
- Article 450-1-1Organisation criminelle et participation