Article 442-11 du Code pénal – Peines complémentaires encourues par les personnes physiques
Code pénal · intitulé non officiel
Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-6 encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Articles cités dans cet article
- Article 131-26Étendue de l'interdiction des droits civiques
- Article 131-27Interdiction d'exercer une fonction ou une activité professionnelle
- Article 131-31Contenu et durée de l'interdiction de séjour
- Article 442-1Contrefaçon et falsification de monnaie
- Article 442-6Fabrication d'objets ressemblant aux signes monétaires