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Article 131-27 du Code pénal – Interdiction d'exercer une fonction ou une activité professionnelle

Code pénal · intitulé non officiel

En bref

Cet article fixe la durée maximale des peines complémentaires d'interdiction prononcées pour un crime ou un délit. L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale peut être définitive ou temporaire, sans dépasser cinq ans dans ce dernier cas. L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, ou de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, peut également être définitive ou temporaire, la durée temporaire ne pouvant alors excéder quinze ans. Ces interdictions ne s'appliquent ni à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales, ni en matière de délit de presse.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans.

Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

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Jurisprudence relative à l'Article 131-27 du Code pénal

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