Article R321-1 du Code pénal – Déclaration préalable des négociants en objets mobiliers
Code pénal · intitulé non officiel
Toute personne soumise à l'obligation de tenir le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou la sous-préfecture dont dépend son établissement principal. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police.
En l'absence d'établissement fixe ouvert au public, le lieu du domicile ou, à défaut, le lieu d'élection de domicile au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est considéré comme le lieu d'établissement.
La déclaration comporte les indications suivantes : nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité ; lieu d'exercice habituel de la profession ; statut de l'entreprise ainsi que le numéro unique d'identification.
Il est remis un récépissé de déclaration qui doit être présenté à toute réquisition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article R321-2Déclaration de changement d'établissement
- Article R321-6Tenue et conservation du registre
- Article R321-7Responsabilité des dirigeants de personne morale
- Article R633-1Défaut de présentation du récépissé de déclaration
- Article R633-2Défaut d'affichage du numéro d'ordre
- Article R633-3Contraventions relatives au registre d'objets mobiliers
- Article R635-3Omission de déclaration
- Article R635-4Réception d'un objet mobilier d'un mineur
- Article R711-1