Article 321-7 du Code pénal – Défaut de tenue du registre des objets usagés
Code pénal · intitulé non officiel
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l'objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre permettant l'identification des vendeurs.
Lorsque l'activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.
Jurisprudence relative à l'Article 321-7 du Code pénal
Articles qui renvoient à cet article
- Article 321-9Peines complémentaires encourues par les personnes physiques
- Article 321-12
- Article R321-1Déclaration préalable des négociants en objets mobiliers
- Article R321-3Contenu du registre d'objets mobiliers
- Article R321-9Mentions obligatoires du registre des brocanteurs
- Article R633-5Défaut de paraphe du registre de transactions
- Article R635-5