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Article R321-10 du Code pénal – Tenue et dépôt du registre de la manifestation

Code pénal · intitulé non officiel

Le registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu de la manifestation.

Il est tenu à la disposition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant toute la durée de la manifestation.

Au terme de celle-ci et au plus tard dans le délai de huit jours, il est déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de la manifestation.

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Jurisprudence relative à l'Article R321-10 du Code pénal

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2010-03-22

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