Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article R635-5 du Code pénal

Code pénal

Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de déposer le registre prévu par l'article R. 321-9 auprès des services compétents dans les conditions prévues à l'article R. 321-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

3

Articles qui renvoient à cet article

1

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.