Article R635-5 du Code pénal
Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de déposer le registre prévu par l'article R. 321-9 auprès des services compétents dans les conditions prévues à l'article R. 321-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Articles cités dans cet article
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- Article 321-7Défaut de tenue du registre des objets usagés
- Article R321-9Mentions obligatoires du registre des brocanteurs
- Article R321-10Tenue et dépôt du registre de la manifestation
Articles qui renvoient à cet article
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