Article R633-5 du Code pénal – Défaut de paraphe du registre de transactions
Code pénal · intitulé non officiel
Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de faire parapher le registre prévu par l'article R. 321-9, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Articles cités dans cet article
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- Article 321-7Défaut de tenue du registre des objets usagés
- Article R321-9Mentions obligatoires du registre des brocanteurs
- Article R321-10Tenue et dépôt du registre de la manifestation
Articles qui renvoient à cet article
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