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Article 222-20-1 du Code pénal – Atteinte involontaire par conducteur d'un véhicule

Code pénal · intitulé non officiel

Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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Jurisprudence relative à l'Article 222-20-1 du Code pénal

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2008-01-30

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